Director Authorization Revocation Based on Criminal Record Despite Expungement Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an injunction to suspend the decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) to revoke his authorization as a director of a private security company, based on a prior criminal conviction, arguing the decision was illegal because he had applied to have the conviction expunged from the second section of his criminal record bulletin. The court denied the request, reasoning that even if the applicant's claim that the administrative body relied on a judicial history record that he sought to have erased were true, the materiality of the underlying facts was established, meaning the applicant failed to raise any argument in the current state of the proceedings that would create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus leading to the rejection of the application under the provision allowing dismissal of manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Director Authorization Revocation Based on Criminal Record Despite Expungement Request: The court denied the request, reasoning that even if the applicant's claim that the administrative body relied on a judicial history record that he sought to have erased were true, the materiality of the underlying facts was established, meaning the applicant failed to raise any argument in the current state of the proceedings that would create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus leading to the rejection of the application under the provision allowing dismissal of manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application for suspension because the claim was deemed manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
Il soutient que depuis la décision prise par le directeur du CNAPS, il ne travaille plus malgré le recours gracieux qu'il a introduit le 26 août 2023 ; malgré sa bonne foi, il a été condamné le 13 juin 2022 ; la décision contestée est illégale dès lors que le conseil national des activités privées de sécurité a pris sa décision en consultant le fichier de traitement des antécédents judiciaires alors qu'il avait fait une demande, qui est en cours d'instruction, afin que cette condamnation soit effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306626 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mai 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré l'agrément dont bénéficiait M. B A en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article ". Aux termes de l'article
L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () / ; / 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / () / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
4. Pour justifier de ce que la décision attaquée est entachée d'illégalité, M. A soutient, alors qu'il précise avoir fait l'objet d'une condamnation le 13 juin 2022, que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait pas la prendre en considération dès lors qu'il avait demandé à la juridiction qui avait pris le jugement de l'effacer du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la mention de certains faits relevés par l'administration au soutien de sa décision aurait pu être effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou ne pas apparaître sur le traitement dénommé " traitement d'antécédents judiciaires " ne faisait pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur ces éléments, dès lors que leur matérialité était établie. Dès lors, M. A ne soulève aucun moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
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Fait à Melun, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé : M. L'hirondelLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.