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2308883 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Debt Cancellation)

Numéro de cause 2308883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision of the family allowance fund that rejected her request for a debt write-off concerning an overpayment of a work bonus amounting to €683.73, arguing she could not repay it due to unemployment. However, the court ruled that the appeal was moot because the relevant overpayment debt was subsequently canceled by the fund during the proceedings, and a residual credit was issued to the claimant, rendering further judicial consideration unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness due to Debt Cancellation): However, the court ruled that the appeal was moot because the relevant overpayment debt was subsequently canceled by the fund during the proceedings, and a residual credit was issued to the claimant, rendering further judicial consideration unnecessary.

Mots-clés

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allocation familiale solde de la dette contrôle juridictionnel caisse de chômage prétention en poursuite suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the designated judge to rule on the dispute.
Article 1er
The court decided that there is no longer any need to rule on the conclusions of the application (no lieu de statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided that there is no longer any need to rule on the conclusions of the application (no lieu de statuer).

article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designated judge to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 30 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime pour l'activité d'un montant de 683,73 euros.

Elle soutient qu'elle est au chômage ne peut rembourser la somme due.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que l'indu litigieux a été annulé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime pour l'activité d'un montant de 683,73 euros.

2. Toutefois, en cours d'instance, l'indu en litige de prime pour l'activité d'un montant de 683,73 euros a été annulé par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne et un reliquat de 75,45 euros a été adressée à la requérante par virement du 28 décembre 2023. Par suite, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne, la requête a perdu son objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.