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2308875 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministerial Decision on Driver's License Annulment

Numéro de cause 2308875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision from January 5, 2022, invalidating his driver's license due to zero points, an order for the return of the license, and one million euros in damages. The court dismissed the request summarily because the previous request filed by the petitioner against the same decision had already been rejected as time-barred on November 15, 2023, rendering the current claims inadmissible due to the authority of the prior judgment, and further noting that the license was permanently invalidated, not subject to a temporary six-month restriction for retesting eligibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Ministerial Decision on Driver's License Annulment: The court dismissed the request summarily because the previous request filed by the petitioner against the same decision had already been rejected as time-barred on November 15, 2023, rendering the current claims inadmissible due to the authority of the prior judgment, and further noting that the license was permanently invalidated, not subject to a temporary six-month restriction for retesting eligibility.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage usage d'un véhicule automobile statut juridique antérieur date de dépôt course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests summarily when the claims are clearly inadmissible or unfounded, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre, 29 octobre, 1er novembre et 8 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 1 000 000 euros ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que, par une décision du 5 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Par une ordonnance de 15 novembre 2023 la requête n° 2307980 formée par M. B à l'encontre de cette décision a été rejetée comme irrecevable car tardive. Par suite, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, les conclusions de M. B tendant aux mêmes fins sont manifestement irrecevables.

3. En second lieu, la décision du 5 janvier 2022 a invalidé de manière définitive le permis de conduire de M. B, et non pas pour une durée de six mois, ce délai n'étant que celui au terme duquel M. B est autorisé à passer l'examen du permis de conduire, et le requérant ne saurait, dès lors, en tout état de cause, faire valoir que l'Agence nationale des titres sécurisés aurait dû lui restituer son permis de conduire au terme de ce délai.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation présentées par M. B doivent manifestement être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,