Legislator Jurisprudence & Législation
2308875 Généré par l'IA

Dispute Over Jurisdiction: Disability Allowance and Mobility Card Annulment

Numéro de cause 2308875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting their appeal against the denial of an adult disability allowance and a mobility inclusion card with the "invalidity" mention, which the administrative court determined fell outside its jurisdiction. The court reasoned that statutory provisions explicitly grant jurisdiction to the judicial order (Tribunal Judiciaire) for appeals concerning decisions on the "invalidity" mention of the mobility inclusion card and the adult disability allowance, necessitating the administrative court to transmit the claimant's request regarding these matters to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Dispute Over Jurisdiction: Disability Allowance and Mobility Card Annulment: The court reasoned that statutory provisions explicitly grant jurisdiction to the judicial order (Tribunal Judiciaire) for appeals concerning decisions on the "invalidity" mention of the mobility inclusion card and the adult disability allowance, necessitating the administrative court to transmit the claimant's request regarding these matters to the competent judicial court.

Mots-clés

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objet du litige recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils discrimination fondée sur un handicap confirmation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

The court applied this article to transmit the claim concerning the AAH and the 'invalidité' mention on the CMI to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The text refers to this article in the reasoning but not in the dispositive orders (Article 1 and 2), therefore it is excluded based on the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le département de la Sarthe a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe refusant de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ".

L'article L. 241-3 du même code dispose que : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements.

Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Par ailleurs, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".

4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

5. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées aux points 2 et 3 que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, en ce qu'elles ont trait au refus de lui accorder le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ainsi que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire du Mans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire du Mans.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,