ABF Opinion Challenge Inadmissible Without Final Urban Planning Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul specific prescriptions contained within an opinion issued by the Architecte des bâtiments de France (ABF) concerning a prior declaration of works. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the regularity and legitimacy of an ABF opinion can only be challenged as part of an administrative appeal against a final urban planning decision, not when directly targeted as a standalone act, leading to the dismissal of the petition under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; ABF Opinion Challenge Inadmissible Without Final Urban Planning Decision: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the regularity and legitimacy of an ABF opinion can only be challenged as part of an administrative appeal against a final urban planning decision, not when directly targeted as a standalone act, leading to the dismissal of the petition under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis du 7 août 2023 de l'Architecte des bâtiments de France en tant qu'il a émis certaines prescriptions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'avis émis le 7 août 2023 par l'Architecte des bâtiments de France dans le cadre de l'instruction de sa déclaration préalable de travaux. Toutefois, la régularité et le bien-fondé d'un avis émis par l'ABF ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision d'urbanisme. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,