Prefect v. State: Daily Penalty Termination Regarding Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable dwelling on July 26, 2023, which was before the deadline set by the initial court order of July 25, 2023. The court reasoned that since the State demonstrably fulfilled its housing obligation by securing a lease for the individual, and this fact was undisputed, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty, leading to the decision not to liquidate the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Daily Penalty Termination Regarding Housing Obligation: The court reasoned that since the State demonstrably fulfilled its housing obligation by securing a lease for the individual, and this fact was undisputed, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty, leading to the decision not to liquidate the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the final decision not to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.
Provision cited in the reasoning allowing the designated magistrate to rule by ordinance on the liquidation of the penalty.
Substantive legal basis governing the penalty (astreinte) whose liquidation is the subject of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 26 juillet 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C A B.
Il soutient que M. A B a signé le 26 juillet 2023 un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée le 31 octobre 2023 à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2302783 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale..
2. Par sa décision du 14 février 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire pour être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 25 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 25 août 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. À cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B a signé un bail prenant effet le 26 juillet 2023 pour un appartement situé à Plaisir (78). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation d'hébergement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 25 juillet 2023, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État, prononcée par l'ordonnance n°2302783 du 25 juillet 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308871