Petitioner's Claim for Mobility Inclusion Card Deemed Moot Upon Grant of Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her administrative prior appeal concerning the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, and requested an injunction for its issuance along with associated legal costs. The court dismissed the request, reasoning that because the requested card had already been granted to the petitioner without time limitation by a decision dated prior to the filing of the judicial review, the conclusions seeking annulment and injunction were consequently rendered devoid of object and thus manifestly inadmissible, leading to the rejection of all connected claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Mobility Inclusion Card Deemed Moot Upon Grant of Card: The court dismissed the request, reasoning that because the requested card had already been granted to the petitioner without time limitation by a decision dated prior to the filing of the judicial review, the conclusions seeking annulment and injunction were consequently rendered devoid of object and thus manifestly inadmissible, leading to the rejection of all connected claims, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application via an order because the claims for annulment had become devoid of object.
The court rejected the application for costs under this article as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Laubeuf de l'AARPI Greenwich, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) relatif à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Si, par la requête susvisée enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B conteste un rejet implicite qui aurait été opposé à son RAPO tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 octobre 2023, la carte sollicitée lui a été accordée à compter du même jour sans limitation de durée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B ne justifie enfin d'aucuns dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.