Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the prefect of the Val-de-Marne that mandated his departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the country of removal, and imposed a three-year re-entry ban. The court, referencing provisions on jurisdiction in administrative justice, determined that because the petitioner indicated his residence was in Pantin (Seine-Saint-Denis), the dispute fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court, referencing provisions on jurisdiction in administrative justice, determined that because the petitioner indicated his residence was in Pantin (Seine-Saint-Denis), the dispute fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the applicant's request to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article establishes the authority of the President or designated magistrate to rule by ordinance, including transferring the case to the competent jurisdiction.
This article defines the territorial competence based on the place of residence, which leads to the transfer of the case.
This article defines the territorial jurisdiction (listing Melun as competent for Val-de-Marne), which is contrasted with the applicant's stated residence to justify the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a mentionné dans sa requête résider à Pantin (Seine-Saint-Denis). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,