Jurisdiction for Neurosurgeon Practice Authorization Denial (Petitioner Abroad)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a national management center denying authorization to practice as a neurosurgeon, requesting disclosure of commission opinions and an order to grant authorization or re-examine the request. The court ruled that while disputes regarding professional activity authorizations generally fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the profession is to be exercised (per Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), this rule did not apply because the petitioner resided abroad and did not demonstrate an intent to practice in a specific French location. Consequently, the court applied the general rule of Article R. 312-1, determining that the competent jurisdiction was the administrative tribunal where the denying authority was based, which was Paris, and ordered the case file transferred there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdiction for Neurosurgeon Practice Authorization Denial (Petitioner Abroad): The court ruled that while disputes regarding professional activity authorizations generally fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the profession is to be exercised (per Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), this rule did not apply because the petitioner resided abroad and did not demonstrate an intent to practice in a specific French location. Consequently, the court applied the general rule of Article R. 312-1, determining that the competent jurisdiction was the administrative tribunal where the denying authority was based, which was Paris, and ordered the case file transferred there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly executes the transmission of the case to the competent court.
Cited as the procedural basis for transmitting the case file to the court deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A représenté par Me Balme Leygues demande au tribunal d'annuler :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice en qualité de " neurochirurgien " en date du 17 janvier 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 6 avril 2023 contre cette décision de refus ;
2°) d'enjoindre audit centre ou ou à toute autorité administrative impliquée dans l'instruction de cette demande, de verser aux débats les propositions et avis des commissions qui ont examiné le dossier ainsi que tout procès-verbaux lui permettant de s'assurer qu'il n'a été privé d'aucune garantie ;
3°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui délivrer l'autorisation demandée sous un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard, le cas échéant assortie d'un parcours de consolidation des compétences, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;
4°) d'enjoindre en toute hypothèse ledit centre de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d'exercer la médecine dans la spécialité neurochirurgie ;
5°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ".
2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice en qualité de " neurochirurgien ". Si cette requête soulève ainsi un litige relatif à une législation régissant les activités professionnelles qui relève en principe de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ces dispositions ne peuvent, en l'espèce, trouver à s'appliquer dès lors que M. A, résidant en Tunisie à la date du refus contesté et depuis novembre 2020, n'exerce pas en France la profession pour laquelle il a sollicité une autorisation, et alors qu'il ne produit pas d'éléments de nature à faire ressortir qu'il aurait eu l'intention de l'exercer en un lieu particulier en France. Il s'ensuit que le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2308867 de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Paris.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier