Rejection of Petition for Judicial Review of Construction Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the administrative tribunal concerning alleged non-compliant exterior construction work undertaken by a neighbor following a prior declaration of works, requesting the court to verify the conformity of these works. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision or a monetary judgment, and furthermore, the administrative court is not tasked with conducting active administrative verification of construction compliance; therefore, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, the petition was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code, Article 1er; Rejection of Petition for Judicial Review of Construction Compliance: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision or a monetary judgment, and furthermore, the administrative court is not tasked with conducting active administrative verification of construction compliance; therefore, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, the petition was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the two-month deadline for filing an appeal against an administrative decision, which relates to the inadmissibility observed.
The dispositive explicitly orders the dismissal of the request based on the preceding grounds.
Texte complet
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée".
3. Dans sa requête, Mme B expose que son voisin, qui a déposé une déclaration préalable de travaux le 11 janvier 2021, portant sur le remplacement de menuiseries dans un logement situé à Vendegies-sur-Ecaillon, a fait procéder à de nombreux travaux extérieurs sans aucune autorisation et en infraction avec les règles d'urbanisme. Elle demande au tribunal de vérifier la conformité des travaux. En l'absence de précision quant à cette conformité, elle doit être regardée, compte tenu des pièces produites au dossier, comme demandant au tribunal de vérifier si les travaux dont s'agit sont conformes à l'autorisation accordée. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, sont irrecevables par leur objet. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administration active en procédant à de telles vérifications. Ainsi, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 16 octobre 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière