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2308866 Généré par l'IA

Association Seeking Annulment of Anti-Terrorism Circular Lacks Legal Interest

Numéro de cause 2308866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association whose stated purpose is to foster friendship and solidarity between the French and Palestinian peoples sought to annul a ministerial circular concerning the fight against offenses related to terrorist attacks in Israel since October 7, 2023, arguing the circular was an appealable administrative act infringing upon the separation of powers and freedom of expression. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, determining that the association's statutory objective did not confer upon it the requisite legal interest to challenge the decree in an action for abuse of power, leading to the rejection of all associated claims, including those for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article R. 351-4 du même code; Association Seeking Annulment of Anti-Terrorism Circular Lacks Legal Interest: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, determining that the association's statutory objective did not confer upon it the requisite legal interest to challenge the decree in an action for abuse of power, leading to the rejection of all associated claims, including those for injunctive relief and costs.

Mots-clés

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liberté d'association lutte contre le terrorisme recours en annulation en droit de l'Union circulaire administrative acte de procédure base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request in its entirety, applying the procedural basis cited in Article 2.

Article 2

This article dictates the notification of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the summary rejection of the application due to manifest inadmissibility.

article R. 351-4 du même code

This article is cited alongside Article R. 222-1 for the manifest inadmissibility leading to the rejection of all conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited as one of the provisions whose application is covered by the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, l'association France Palestine solidarité Alsace, représentée par Me Chamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la circulaire du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 10 octobre 2023 relative à la lutte contre les infractions susceptibles d'être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023 ;

2°) d'ordonner la rediffusion de la circulaire modifiée ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la circulaire est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- la circulaire porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la circulaire méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 2 de ses statuts que l'association France Palestine solidarité Alsace ne poursuit " aucun but lucratif, politique ou religieux ", qu'elle a pour " objet de développer et de favoriser l'amitié et la solidarité entre le peuple français et le peuple palestinien par tous moyens appropriés ". Cet objet n'est pas de nature à conférer à l'association requérante un intérêt lui donnant qualité pour introduire devant le juge de l'excès de pouvoir une action tendant à contester la circulaire du Garde des Sceaux, ministre de la justice du 10 octobre 2023 relative à la lutte contre les infractions susceptibles d'être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association France Palestine solidarité Alsace est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit , dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 351-4 du même code, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association France Palestine solidarité Alsace est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Palestine solidarité Alsace.

Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2024.

Le président de la 5e chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401900