Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Annulment Action Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing material reception conditions, along with an order for their retroactive reinstatement under penalty of a daily fine, arguing the refusal was insufficiently motivated and erroneous. The court issued an order noting the withdrawal of the main request because the litigant failed to confirm the continuation of the action for annulment within one month following the rejection of their earlier request for suspension by the summary judge, pursuant to the procedural rule stipulating deemed withdrawal when no such confirmation follows a summary rejection based on the absence of serious doubt regarding the initial decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Annulment Action Following Summary Rejection: The court issued an order noting the withdrawal of the main request because the litigant failed to confirm the continuation of the action for annulment within one month following the rejection of their earlier request for suspension by the summary judge, pursuant to the procedural rule stipulating deemed withdrawal when no such confirmation follows a summary rejection based on the absence of serious doubt regarding the initial decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. B').
This article grants the president of the administrative tribunal the power to give notice of withdrawal by order, which justifies the form of the decision.
This provision is the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm the appeal after the summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de la date de sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal n°2308867 du 13 décembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 13 décembre 2023, notifiée au requérant le 5 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil au motif qu'aucun moyen soulevé ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois à compter du 5 janvier 2024, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308865