Applicant Withdraws Challenge to Ministerial Decision Regarding Employee Dismissal Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a ministerial decision dated October 13, 2023, which had overturned an inspector's prior refusal to authorize the applicant's dismissal and declared the employer's request for authorization moot. The defendant foundation requested a finding of no need to proceed, and subsequently, the applicant formally withdrew the proceedings. Applying the administrative justice code which permits a judge to record renunciations, the Tribunal gave formal notice of the applicant's withdrawal from the instance, thereby concluding the case without ruling on the merits of the underlying labor dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Applicant Withdraws Challenge to Ministerial Decision Regarding Employee Dismissal Authorization: The defendant foundation requested a finding of no need to proceed, and subsequently, the applicant formally withdrew the proceedings. Applying the administrative justice code which permits a judge to record renunciations, the Tribunal gave formal notice of the applicant's withdrawal from the instance, thereby concluding the case without ruling on the merits of the underlying labor dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the action taken in the dispositive: acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Cited as the legal basis authorizing the president to grant acknowledgement of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le ministre en charge du travail a, d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 mai 2022 refusant d'autoriser son licenciement, d'autre part dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la fondation Saint-Sauveur, représentée par Me Bender, conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 25 février 2024, M. A déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 25 février 2024, M. A déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la fondation Saint-Sauveur. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière