Legislator Jurisprudence & Législation
2308859 Généré par l'IA

Communal Entity Road Obstruction Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2308859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to file a complaint against a communal entity regarding the obstruction of a public road and the alleged forcing of users onto an unsafe alternate route. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, dismissed the petition because the asserted claim, framed as a general complaint against the entity for its actions, did not fall within the proper purview of either the judge of excess of power or the judge of full jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Communal Entity Road Obstruction Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, dismissed the petition because the asserted claim, framed as a general complaint against the entity for its actions, did not fall within the proper purview of either the judge of excess of power or the judge of full jurisdiction.

Mots-clés

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réclamation administrative règlement du conflit juridictionnel violation de priorité opposition à un acte de l'autorité litige en matière de contributions publiques aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the powers granted to the President of the administrative court under this article, specifically concerning manifestly non-administrative jurisdiction claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B souhaite porter plainte contre la communauté de communes des Vals d'Aix et d'Isable pour " obstruction à la voie publique et mise en œuvre par tous les moyens possibles pour la détériorer en (nous) obligeant à prendre un chemin non sécurisé ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Par la présente requête, M. B entend porter plainte contre la communauté de communes des Vals d'Aix et d'Isable. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 26 octobre 2023.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,