Communal Entity Road Obstruction Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to file a complaint against a communal entity regarding the obstruction of a public road and the alleged forcing of users onto an unsafe alternate route. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, dismissed the petition because the asserted claim, framed as a general complaint against the entity for its actions, did not fall within the proper purview of either the judge of excess of power or the judge of full jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Communal Entity Road Obstruction Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, dismissed the petition because the asserted claim, framed as a general complaint against the entity for its actions, did not fall within the proper purview of either the judge of excess of power or the judge of full jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The rejection of the request is based on the powers granted to the President of the administrative court under this article, specifically concerning manifestly non-administrative jurisdiction claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B souhaite porter plainte contre la communauté de communes des Vals d'Aix et d'Isable pour " obstruction à la voie publique et mise en œuvre par tous les moyens possibles pour la détériorer en (nous) obligeant à prendre un chemin non sécurisé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Par la présente requête, M. B entend porter plainte contre la communauté de communes des Vals d'Aix et d'Isable. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 26 octobre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,