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2308858 Généré par l'IA

Police Tribunal Fine Enforcement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2308858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the police tribunal ordering the recovery of a 135-euro fine imposed for failure to wear a seatbelt. The Administrative Tribunal ruled, based on articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of the Road, that contentious matters related to the execution of a fine enforcement order fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the police tribunal, thus concluding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Police Tribunal Fine Enforcement Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled, based on articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of the Road, that contentious matters related to the execution of a fine enforcement order fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the police tribunal, thus concluding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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décision d'exécution objet du litige code de procédure pénale fixation de l'amende infractions contre l'autorité publique prorogation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la " décision rendue par le Tribunal de police de Fort de France " et relative au recouvrement d'une amende de 135 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ".

3. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de " la décision " du tribunal de police de Fort-de-France tendant au recouvrement d'une amende de 135 euros, amende à laquelle il a été condamné par une ordonnance pénale de ce tribunal de police du 7 juin 2023 pour conduite sans port de ceinture de sécurité. Toutefois, les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon