Legislator Jurisprudence & Législation
2308853 Généré par l'IA

Administrative Order Challenge Untimely Due to Missed Appeal Deadline

Numéro de cause 2308853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition seeking the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory and imposing a two-year re-entry ban was dismissed because the appeal was filed significantly after the mandatory 48-hour deadline for challenging such decisions, which was triggered by the simultaneous notification of the departure order and a residency assignment order on September 29, 2023; the court found that the petitioner failed to establish that the notification, which included details on appeal procedures via an Arabic interpreter, was invalid despite the claim that the specific Syrian dialect was not used.

Regeste Legislator

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Administrative Order Challenge Untimely Due to Missed Appeal Deadline: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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inobservation du délai recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi notification de la décision demande d'asile tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Habchi, premier conseiller, pour statuer en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes des dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 777-3-1 du code de justice administrative
Aux termes des dispositions du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L.
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative
Used by the delegated judge to reject the appeal via ordinance due to manifest inadmissibility.
Art. 1er
This article orders the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

Used by the delegated judge to reject the appeal via ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. 1er

This article orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.

La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, pour statuer en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Par ailleurs, aux termes des dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. " et aux termes de l'article R. 777-3-2 de ce code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas utilement contredit, que les décisions en litige ont été notifiées concomitamment à M. A le 29 septembre 2023 à 14h30. Il ressort à cet égard des termes mêmes des fiches de notifications en cause que les décisions attaquées lui ont été expliquées et notifiées par le truchement d'un interprète en langue arabe. Ces fiches qui contenaient la mention des voies et délai de recours, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, en se bornant à alléger que les décisions n'ont pas été notifiées en dialecte syrien, le requérant n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une notification erronée des voies et délais de recours. Or, M. A a introduit un recours contre les mesures dont il fait l'objet le 19 octobre 2023 à 13h44, soit après le délai de recours de 48 heures prévu au point précédent. Il en résulte que la requête de M. A est tardive, et donc irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 20 octobre 2023.

Le magistrat délégué,

H. Habchi

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2308853