Rejection of Naturalization Request for Lack of Factual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision to close his naturalization request, but the court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that the initial application was manifestly inadmissible because it entirely lacked any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions required by Article R. 411-1, despite being explicitly invited by the court to rectify this deficiency within the prescribed time limit. Consequently, the court rejected the application under Article R. 222-1, while noting that the litigant remained free to submit a new naturalization request to the relevant prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Rejection of Naturalization Request for Lack of Factual Basis: 411-1, despite being explicitly invited by the court to rectify this deficiency within the prescribed time limit. Consequently, the court rejected the application under Article R. 222-1, while noting that the litigant remained free to submit a new naturalization request to the relevant prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the request.
This provision is cited as the basis for rejecting the application because it lacked any argument or conclusion (manifestly inadmissible).
This provision is cited to establish that the initial request did not meet the formal requirements regarding the statement of facts and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Monsieur B A doit être regardé comme entendant contester devant le Tribunal la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Par un courrier en date du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal a invité Monsieur B A à régulariser sa requête par la production d'une argumentation au soutien de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, M. B A conteste la décision prise le 22 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant classement sans suite de sa demande de naturalisation. Un courrier lui a été adressé le 22 septembre 2023 par laquelle le tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête, dans le délai de vingt et un jours. Ce courrier a été mis à disposition via l'application " Télérecours " le jour même et réputé lu dans un délai de deux jours. Il est constant qu'à l'expiration de ce délai, M. B A n'a pas complété sa requête en produisant une argumentation permettant au juge de se prononcer. Dans ces conditions et dès lors que sa requête est dépourvue de toute argumentation, tant en fait, qu'en droit, ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ni d'aucune conclusion expresse au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa production ne satisfaisait pas aux exigences de cet article. Par suite, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des 7° dispositions précitées du de l'article R. 222-1 du code de justice administratif.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 12 mars 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2308850