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2308850 Généré par l'IA

Refusal of Work Visa Suspension Pending Exhaustion of Administrative Remedies

Numéro de cause 2308850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a French consular authority's decision to refuse a long-stay work visa, arguing his application met all requirements and he intended no transgression of French law. The administrative court, however, rejected the request for urgent interim relief because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating the specific urgency required to justify immediate judicial intervention before the mandatory administrative appeal had been resolved by the administration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Work Visa Suspension Pending Exhaustion of Administrative Remedies: The administrative court, however, rejected the request for urgent interim relief because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating the specific urgency required to justify immediate judicial intervention before the mandatory administrative appeal had been resolved by the administration.

Mots-clés

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épuisement des voies de recours visa référé urgence avérée demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request ('La requête de M. A B est rejetée').

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request summarily because it lacked urgency ('en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 (référencée FRA1AA20237117258) par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient qu'aucun élément ne démontre qu'il cherche à transgresser les lois de la république française. Le dossier de demande qu'il a déposé répond aux exigences du consulat pour le type de visa demandé. Il a fourni plusieurs preuves s'agissant de ses moyens de subsistance, ainsi que tous documents justifiant qu'il n'a aucune intention de détourner l'objet du séjour envisagé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, M. A B n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,