Manifestly Inadmissible Opposition to Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to an enforcement order amounting to €9,148.78, but despite being formally invited by the court to regularize the filing, the subsequent response lacked any identifiable grounds or specific conclusions. Applying Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, the court found that the request, having failed to include the required statement of facts, grounds, and conclusions even after a request for regularization, was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Manifestly Inadmissible Opposition to Enforcement Order: Applying Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, the court found that the request, having failed to include the required statement of facts, grounds, and conclusions even after a request for regularization, was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the claim.
This article provides the legal basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Cited in the reasoning to establish the requirements for a valid petition (facts, grounds, and conclusions), which were missing, justifying the rejection under R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte n° ES17230095 du 20 novembre 2023, signifiée par commissaire de justice le 29 novembre 2023, d'un montant total de 9148,78 euros.
Par un courrier du 13 décembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête.
Par un courrier du 17 janvier 2024, M. A a répondu à la demande régularisation, sans formuler de moyen ni de conclusion identifiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le
13 décembre 2023, la requête de M. A ne comporte aucun moyen, ni aucune conclusion identifiable. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,