Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Incompetence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative fine of €2,095 imposed by the family allowance fund for fraud concerning social security benefits. The Administrative Tribunal, citing the relevant codes, reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning administrative warnings or penalties for fraud issued by the director of a family benefits management body regarding any benefit served by that body must be exclusively contested before the specifically designated judicial tribunal, not the administrative court. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Incompetence): The Administrative Tribunal, citing the relevant codes, reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning administrative warnings or penalties for fraud issued by the director of a family benefits management body regarding any benefit served by that body must be exclusively contested before the specifically designated judicial tribunal, not the administrative court. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the presiding judge to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.
This is the operative article dismissing the request because the court lacks jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin et 2 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui a notifié une amende administrative pour fraude d'un montant de 2 095 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (). La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ".
3. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 30 mai 2023 lui infligeant une amende d'un montant de 2 095 euros doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière