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2308844 Généré par l'IA

Administrative Detention Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2308844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of Lille of a prefectural order placing them in administrative detention, but the court dismissed the request because jurisdiction for contesting such detention orders lies exclusively with the judge of liberties and detention of the judicial court, as mandated by the specific provisions governing the entry and stay of foreigners, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Detention Challenge Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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internement administratif objet du litige décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order explicitly rejects the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to reject the request as manifestly falling outside its jurisdiction by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. B A, représenté par Maître Kessentini, demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement en rétention administrative du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du même code : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. ".

2. Si M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du

5 octobre 2023 le plaçant en rétention, il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et

R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son recours ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais relève de celle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kessentini et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 16 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann Livenais

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2308844