Jurisdictional Transfer in Stay of Residence Annulment Case with Subsequent Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the initial filing of a request seeking annulment of a police prefect's order declaring the right of stay void and ordering departure, the administrative court noted that the applicant was subsequently placed in administrative detention in a location falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal. The court, applying rules regarding jurisdiction transfer when an applicant is detained outside the initial tribunal's district, ordered the transmission of the case file concerning the detention measures to the competent administrative tribunal, while retaining jurisdiction over the conclusions related to the validity of the initial decision concerning the right of stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Stay of Residence Annulment Case with Subsequent Detention: Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles, à l'exclusion des conclusions dirigées contre la décision de caducité du droit au séjour du requérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2023, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de police a déclaré son droit de séjour caduc, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation en France pendant trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Val-de-Marne du 19 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-17.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Palaiseau (91) par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 janvier 2024. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative, à l'exclusion des conclusions dirigées contre la décision de caducité du droit au séjour du requérant dont demeure saisi le tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles, à l'exclusion des conclusions dirigées contre la décision de caducité du droit au séjour du requérant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à M. A B, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
N. MULLIÉ
Pour expédition conforme,
La greffière