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2308841 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Establish Urgency in Daycare Spot Denial Appeal

Numéro de cause 2308841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a municipal decision rejecting her daughter's application for a daycare spot, asserting an absence of alternative childcare and inability to afford a private nanny. The administrative judge rejected the request, ruling that the petitioner failed to present any argument in the current state of the proceedings that would raise a serious doubt regarding the legality of the municipal decision, thereby dispensing with the need to examine the condition of urgency under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency in Daycare Spot Denial Appeal: The administrative judge rejected the request, ruling that the petitioner failed to present any argument in the current state of the proceedings that would raise a serious doubt regarding the legality of the municipal decision, thereby dispensing with the need to examine the condition of urgency under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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état requérant état d'urgence placement à la journée défaut d'urgence conflit parental violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because no serious doubt regarding the legality of the decision was established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté sa demande d'attribution de place en crèche pour sa fille.

Elle soutient que :

- elle ne dispose d'aucun autre moyen de garde ;

- ses revenus ne lui permettent pas de faire appel à une assistante maternelle.

Vu :

- la requête n°2308717 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 visée ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laforêt, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A ne justifie, en l'état de l'instruction, d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023.

Le juge des référés,

E. Laforêt

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.