Legislator Jurisprudence & Législation
2308840 Généré par l'IA

Judicial Review Withdrawal and Costs Determination

Numéro de cause 2308840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party and an associated corporate entity sought judicial review to annul a municipal decision that refused a building development permit for subdividing a property into six lots and for ancillary works, and also requested the issuance of the permit and legal costs; however, both the individual and the corporate entity subsequently filed separate, unconditional notices of withdrawal from the proceedings, leading the court to acknowledge the withdrawals and, consequently, reject the municipality's request for legal costs against the withdrawing applicants under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Withdrawal and Costs Determination: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire communal frais administratifs bien réservé frais d'équipement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the requests, specifically concerning giving effect to the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the costs application presented by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la SARL Foncière SL et M. A B, représentés par Me La Burthe, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Villevaudé a refusé de délivrer un permis d'aménager à fin de lotissement d'un terrain sis 40 rue Frédéric Levé en six lots à bâtir, avec une voirie nouvelle, un espace dédié aux poubelles, un parking visiteurs de trois places, assorti d'une demande de différer des travaux de finition et de démolition d'un atelier en mauvais état, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Villevaudé de leur délivrer le permis d'aménager sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 3 000 euros à verser par moitié à la SARL Foncière SL et à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Foncière SL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 18 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un acte enregistré le 27 juin 2024, la SARL Foncière SL déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par des mémoires respectivement enregistrés le 18 juin 2024 et le 27 juin 2024, M. B et la SARL Foncière SL déclarent se désister de leur requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Villevaudé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de la SARL Foncière SL.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villevaudé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Foncière SL, désignée représentant unique pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Villevaudé.

Fait à Melun, le 22 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,