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2308832 Généré par l'IA

Failure to Substantiate Claim for Debt Waiver

Numéro de cause 2308832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a waiver of a €250 solidarity premium debt, claiming good faith, but after the court clerk invited the petitioner, pursuant to relevant administrative justice code articles, to regularize the deficient request by providing supporting arguments and evidence within fifteen days, the petitioner failed to respond adequately, offering only assertions of good faith and unsubstantiated claims of being abroad due to health crises, without furnishing any proof of genuine hardship justifying the debt waiver; consequently, the court dismissed the petition as not meeting the minimum specificity required to assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Substantiate Claim for Debt Waiver: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

Mots-clés

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allégations de santé défaut de preuve de solvabilité prétention en poursuite réquisition de faillite cas d'extrême gravité renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the request lacked sufficient precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de prime de solidarité d'un montant de 250 euros.

Il soutient qu'il est de bonne foi.

Par un courrier du 13 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter sa requête dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier recommandé du 13 novembre 2023, dont il a accusé réception le lendemain, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. B, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à faire état de sa bonne foi et soutient qu'il était absent du territoire français en raison de la crise sanitaire et de l'état de santé de ses parents, sans produire aucun élément établissant qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser sa dette. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Fait à Lyon le 28 décembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,