Parents' Challenge to Baccalaureate Oral Exam Grade Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul and revise the grade awarded to their daughter on the 2023 baccalaureate oral examination, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the grade for this specific component is inseparable from the final decision made by the examination jury based on all examination results, rendering the challenge non-rectifiable under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Parents' Challenge to Baccalaureate Oral Exam Grade Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
This article contains the dispositive order rejecting the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, Mme et M. A demandent au tribunal d'annuler la note attribuée à leur fille B à l'épreuve de grand oral de la session 2023 du baccalauréat et d'ordonner la révision de cette note.
Le 8 janvier 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg a déposé un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme et M. A doivent être regardés comme demandant l'annulation de la note attribuée à leur fille B à l'épreuve de grand oral de la session 2023 du baccalauréat et que soit ordonné à l'administration de procéder à la révision de cette note. Cette épreuve n'étant pas détachable de la décision prise par le jury de cet examen au vu des résultats de l'ensemble des épreuves passées par les candidats, leurs conclusions, non régularisables, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme et M. A et au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,