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2308828 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Claims

Numéro de cause 2308828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision not to renew their fixed-term contract as a special needs assistant, along with the rejection of their administrative appeal. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that the claimant had been formally invited via the "Télérecours citoyen" application to explicitly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, failing which they would be deemed to have withdrawn them. Since the claimant did not respond to this formal notification, the court held that they were deemed to have withdrawn their entire claim and issued an order recording this formal withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Claims: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that the claimant had been formally invited via the "Télérecours citoyen" application to explicitly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, failing which they would be deemed to have withdrawn them. Since the claimant did not respond to this formal notification, the court held that they were deemed to have withdrawn their entire claim and issued an order recording this formal withdrawal.

Mots-clés

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résolution du contrat demande adressée à l'autorité notification de la décision contrat d'entretien suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the basis of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'annuler la décision par laquelle la proviseure du lycée professionnel Gustave Eiffel de Gagny a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 juillet 2023.

Par une lettre en date du 16 novembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () "

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. Par une lettre en date du 16 novembre 2023, adressée à Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyen ", dont elle n'a pas accusé réception, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil et à la proviseure du lycée professionnel Gustave Eiffel de Gagny.

Fait à Montreuil, le 27 février 2024.

Le président de la 2éme chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision