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2308827 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs in Faculty Exam Dispute

Numéro de cause 2308827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a pharmacy faculty jury's decision upholding his failure in the fifth-year exams, an order to issue his diploma, and authorization to register for the sixth year, but subsequently filed a notice of withdrawal concerning the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal granted the withdrawal of the primary claims as the matter no longer presented substantive issues for judgment, and based on the circumstances, ordered the university to pay the litigant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs in Faculty Exam Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal granted the withdrawal of the primary claims as the matter no longer presented substantive issues for judgment, and based on the circumstances, ordered the university to pay the litigant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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objet du litige retrait des conclusions civiles frais administratifs procédure en annulation commandement de payer négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally acknowledges the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 2

This article orders the University of Lille to pay a sum to M. B based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for ordering the University of Lille to pay the sum of 1,200 euros to M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 after a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vincent Delval demande au Tribunal :

1°) d'annuler la délibération du jury de 5ème année de la faculté de pharmacie de l'université de Lille du 11 septembre 2023 ayant prononcé son ajournement aux épreuves de la deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP2) ;

2°) d'enjoindre à l'université de Lille de lui délivrer le diplôme de DFASP2 et de l'autoriser à s'inscrire en 6ème année à la faculté de pharmacie ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 16 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'université de Lille versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Lille.

Fait à Lille, le 6 décembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,