Petitioner v. Departmental Agency for Disabled Persons of Bouches-du-Rhône
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the departmental agency for disabled persons of the Bouches-du-Rhône that terminated his training program, alleging the termination was due to his work accident, but the court dismissed the request via an order, reasoning that the petition merely set forth allegations concerning the agency's actions and the impact on the petitioner's psychological state, which did not constitute legal grounds challenging the legality of the administrative act, thus falling under the provision allowing rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Petitioner v. Departmental Agency for Disabled Persons of Bouches-du-Rhône: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejected the request based on the power granted by article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 juin 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a interrompu son stage.
Il soutient que la MDPH a interrompu sa formation en raison de son accident de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. La requête de M. B se borne à développer des allégations relatives aux agissements de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à exposer les conséquences de cette décision sur son " état psychique ". Ces circonstances ne sauraient être qualifiées de moyens contestant la légalité de l'acte. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.