Legislator Jurisprudence & Législation
2308822 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council regarding Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2308822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision refusing the attribution of a mobility inclusion card with a parking mention, arguing a pathology limited her walking perimeter to less than 200 meters. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the applicant only provided medical certificates establishing a femoro-patellar syndrome and diabetes without characterizing a significant reduction in walking mobility or loss of individual travel autonomy as required by the governing decree of January 3, 2017, meaning the arguments relied on facts manifestly incapable of supporting the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council regarding Mobility Inclusion Card Refusal: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the applicant only provided medical certificates establishing a femoro-patellar syndrome and diabetes without characterizing a significant reduction in walking mobility or loss of individual travel autonomy as required by the governing decree of January 3, 2017, meaning the arguments relied on facts manifestly incapable of supporting the claim.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État motifs médicaux discrimination fondée sur un handicap droits de libre circulation jouissance des droits civils atteinte à l'intégrité corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because the supporting facts were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pascal demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du conseil départemental du 8 juin 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'ordonner la délivrance de la carte dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte.

Elle soutient qu'elle est atteinte d'une pathologie réduisant le périmètre de la marche à moins de 200 mètres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. À l'appui de sa requête, Mme A se borne à produire plusieurs certificats médicaux faisant état d'un syndrome fémoro-patellaire, mentionnant seulement l'existence d'un diabète sans caractériser de réduction de la mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, au sens de l'arrêté du 3 janvier 2017. Aucune des autres pièces fournies à l'appui de la présente requête ne permet d'établir que l'intéressée remplisse l'un des critères d'appréciation de cet arrêté. Dès lors, les moyens tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.