Legislator Jurisprudence & Législation
2308822 Généré par l'IA

Tax Authority Practice Review Dismissed for Lack of Specific Administrative Act

Numéro de cause 2308822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a judicial review of a tax authority's practice of only granting a partial deduction of property charges from annual income, framing the request as a demand for a legal opinion on the practice's strict legality. The court ruled that the administrative judge's jurisdictional role does not extend to providing general legal consultations or answering petitioners' legal queries. Consequently, the court deemed the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it sought advisory action rather than challenging a specific administrative decision, and thus dismissed the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Authority Practice Review Dismissed for Lack of Specific Administrative Act: The court ruled that the administrative judge's jurisdictional role does not extend to providing general legal consultations or answering petitioners' legal queries. Consequently, the court deemed the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it sought advisory action rather than challenging a specific administrative decision, and thus dismissed the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité judiciaire fiscale administration fiscale contrôle juridictionnel autorité administrative impôt annuel déduction du revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (as stated in point 5 and the order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de " vérifier juridiquement, si la pratique de la DGFIP, qui consiste à n'accorder qu'une déduction partielle des charges foncières des revenus annuels est légale dans le strict sens de ce terme ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;

3. M. A indique expressément saisir le tribunal afin de " vérifier juridiquement, si la pratique de la DGFIP, qui consiste à n'accorder qu'une déduction partielle des charges foncières des revenus annuels est légale dans le strict sens de ce terme ". Ainsi, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à une consultation juridique.

4. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, dans ses missions juridictionnelles, de répondre aux interrogations juridiques d'un requérant ou d'assurer une consultation juridique sur une décision ou un comportement de l'administration.

5. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

6. Au demeurant, si l'intéressé, qui produit une copie du résumé de sa déclaration fiscale non encore signée et non adressée à l'administration, estime que l'application par les services fiscaux des dispositions législatives et réglementaires relatives à la déduction partielle des charges foncières des revenus annuels au titre de cette année d'imposition est erronée ou que ces dispositions législatives ou réglementaires sont contraires à une norme juridique supérieure, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une réclamation contentieuse auprès des services fiscaux compétents en application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales contre sa cotisation d'impôt sur le revenu et de contester un éventuel refus de cette réclamation devant la juridiction administrative en faisant valoir des moyens de droit et de fait.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 12 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.