Legislator Jurisprudence & Législation
2308819 Généré par l'IA

Departmental Council President v. Individual (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2308819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card with a disabled parking mention, following an administrative appeal. The court, applying the administrative justice code provision allowing a designated magistrate to issue orders, found that a subsequent decision by the departmental council president, dated during the proceedings, had granted the requested card, rendering the initial request moot. Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the individual's initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Departmental Council President v. Individual (Mobility Inclusion Card): The court, applying the administrative justice code provision allowing a designated magistrate to issue orders, found that a subsequent decision by the departmental council president, dated during the proceedings, had granted the requested card, rendering the initial request moot. Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the individual's initial application.

Mots-clés

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procédure en annulation gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap annulation de la décision administrative circulaire administrative e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis cited for the magistrate to issue the order declaring that there is no longer any need to rule.
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A
This article constitutes the main order, declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This article constitutes the main order, declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis cited for the magistrate to issue the order declaring that there is no longer any need to rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C A née B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme A produit la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a délivré la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 23 juillet 2023, intervenue en cours d'instance et produite par la requérante, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de Mme A de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et au département des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy le 18 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière