Departmental Council President v. Individual (Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card with a disabled parking mention, following an administrative appeal. The court, applying the administrative justice code provision allowing a designated magistrate to issue orders, found that a subsequent decision by the departmental council president, dated during the proceedings, had granted the requested card, rendering the initial request moot. Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the individual's initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Departmental Council President v. Individual (Mobility Inclusion Card): The court, applying the administrative justice code provision allowing a designated magistrate to issue orders, found that a subsequent decision by the departmental council president, dated during the proceedings, had granted the requested card, rendering the initial request moot. Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the individual's initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
This article provided the legal basis cited for the magistrate to issue the order declaring that there is no longer any need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C A née B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme A produit la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a délivré la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 23 juillet 2023, intervenue en cours d'instance et produite par la requérante, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de Mme A de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 18 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière