Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and subsequent administrative/hierarchical rejections, along with an order to issue a "salarié" title or, failing that, to re-examine the situation and issue an interim receipt. The court issued an order noting that the original challenged decision was abrogated by the prefect subsequent to the filing of the claim, rendering the requests for annulment and injunction moot pursuant to the power to rule on requests presenting no further issue other than costs, but ordered the State to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provision concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The court issued an order noting that the original challenged decision was abrogated by the prefect subsequent to the filing of the claim, rendering the requests for annulment and injunction moot pursuant to the power to rule on requests presenting no further issue other than costs, but ordered the State to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provision concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction, as the contested decision has become obsolete.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on this specific legal article.
This article rejects the remainder of the applicant's conclusions, which were based on this specific legal article regarding costs.
This article, cited in the reasoning (point 1), authorizes the president of the judging panel to rule by order on requests where no issues remain other than the condemnation to costs (which is applied in Articles 2 and 3).
This article is cited in Articles 2 and 3 as the legal basis for the award and rejection of the requested sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif et la décision née le 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et en attendant, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, à raison de l'abrogation de la décision attaquée.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 10 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.