Legislator Jurisprudence & Législation
2308809 Généré par l'IA

Order Compelling Rehousing for Priority Applicant

Numéro de cause 2308809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the Prefect to ensure their urgent rehousing based on a prior decision by the mediation commission recognizing them as a priority case requiring immediate accommodation that met their needs. The court, noting the petitioner had been recognized as priority for urgent rehousing by the mediation commission on March 14, 2023, and had not received a suitable housing offer despite the legal deadlines having passed, ordered the Prefect to ensure the petitioner's rehousing before February 15, 2024, but rejected the request for an immediate penalty payment and related legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Rehousing for Priority Applicant: The court, noting the petitioner had been recognized as priority for urgent rehousing by the mediation commission on March 14, 2023, and had not received a suitable housing offer despite the legal deadlines having passed, ordered the Prefect to ensure the petitioner's rehousing before February 15, 2024, but rejected the request for an immediate penalty payment and related legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement droit du logement frais de logement ordre de paiement assignation à résidence priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the core order, enforcing the relodging of Mr. B based on the substantive law discussed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the initial claim and its substance forms the basis for the order in Article 1 to compel relodging.

Article 2

This procedural article rejects the remaining requests (surplus des conclusions) from the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for costs in the claim, but the dispositive (Article 2) explicitly rejects the associated conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B demande au tribunal

- d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 14 mars 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 par une ordonnance du 23 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 14 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. Il est constant que le requérant, qui fait valoir sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 15 février 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour de prononcer l'astreinte qui est demandée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 février 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier