Mootness of Residence Permit Annulment Request Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to register their application for a residence permit under exceptional admission to stay, and requested the authority be ordered to register the application and issue a receipt, along with related legal costs. However, the administrative court found that the administrative authority subsequently issued the petitioner a provisional residence permit effective June 19, 2024, while the application was being processed, thereby superseding the initial refusal and rendering the requests for annulment and instruction moot, leading the court to order that there was no need to rule on the substance of the request, and to reject the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Residence Permit Annulment Request Due to Subsequent Permit Issuance: However, the administrative court found that the administrative authority subsequently issued the petitioner a provisional residence permit effective June 19, 2024, while the application was being processed, thereby superseding the initial refusal and rendering the requests for annulment and instruction moot, leading the court to order that there was no need to rule on the substance of the request, and to reject the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the request because the subject matter has become moot.
This provision authorizes the issuance of an order when there is no longer anything to rule upon regarding a request, as stated in point 3 of that article.
This article was cited in the reasoning for the refusal to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour de M. A et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 19 juin 2024 pendant l'instruction de de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 19 juin 2024 pendant l'instruction de de son dossier. Cette décision a abrogé le refus d'enregistrer. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la somme demandée par à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.