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2308807 Généré par l'IA

Commission Jurisdiction in Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2308807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request challenging a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that rejected an administrative appeal regarding the denial of the adult disability allowance and its supplementary resource, because jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance falls under the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant provisions of the Social Action and Families Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Commission Jurisdiction in Disability Allowance Dispute: En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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allocation sociale gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dirigé contre la décision du 6 avril 2023 rejetant sa demande d'allocation adulte handicapé (AAH) et le complément de ressources-AAH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la présente requête pouvant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté le RAPO dirigé contre la décision du 6 avril 2023 opposée à Mme B s'agissant du bénéfice de cette allocation ainsi que du complément de ressources qui est associé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 12 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.