Legislator Jurisprudence & Législation
2308807 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect of the Rhône: Enforcement of Housing Opposition Right

Numéro de cause 2308807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized by the mediation commission on February 21, 2023, as having a priority and urgent right to housing, sought a court order to compel the prefect of the Rhône to arrange her relocation after failing to receive a suitable housing offer within the statutory six-month period. The court, exercising its power under administrative justice to enforce the Housing Opposition Right, found that the administrative inaction was established and, based on the claimant's situation, ordered the prefect to ensure the claimant's relocation into suitable housing before February 15, 2024.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Prefect of the Rhône: Enforcement of Housing Opposition Right: The court, exercising its power under administrative justice to enforce the Housing Opposition Right, found that the administrative inaction was established and, based on the claimant's situation, ordered the prefect to ensure the claimant's relocation into suitable housing before February 15, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement autorisation d'exécution prétention légale décision de collocation droit d'enlèvement ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B A C.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article formed the legal basis invoked by the claimant and justified the court's decision to issue the injunction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B A C.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the legal basis invoked by the claimant and justified the court's decision to issue the injunction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 21 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 21 février 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 par une ordonnance du 23 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 21 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme A C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que la requérante, qui fait valoir sa situation personnelle, n'a pas reçu d'offre de relogement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A C avant le 15 février 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 février 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier