Mayor's Exclusion of Opposition Members from Municipal Commissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought confirmation of the mayor's right to exclude opposition members from municipal commissions and sought a ruling on the discretionary appointment of opposition members to these commissions, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked legally formulated conclusions as required by procedural rules and concerned a municipal deliberation that had already been withdrawn prior to the filing of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mayor's Exclusion of Opposition Members from Municipal Commissions: 2 juin 2020, il n'est pas contesté que celle-ci a été retirée par une délibération du 15 juin 2020, soit antérieurement à la requête introductive d'instance. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because it was manifestly inadmissible based on this provision.
This article was cited in the court's orders regarding the costs requested by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2023 et le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) de lui confirmer le droit du maire de Jouy-le-Châtel à bloquer toute participation de l'opposition aux commissions municipales " communication " et " fêtes, cérémonies, associations, relations commerçants " ;
2°) de statuer sur la possibilité de nommer discrétionnairement les membres d'opposition de ces deux commissions.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de Jouy-le-Châtel, représentée par Me Riquier, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer en raison du retrait de la délibération du conseil municipal de Jouy-le-Châtel du
2 juin 2020 par une délibération du 15 juin 2020, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en raison du défaut de conclusions à fin d'annulation, du défaut de décision attaquée et de sa tardiveté, et de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article
R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Par la présente requête, Mme A se borne à demander au présent tribunal des renseignements sur la possibilité pour le maire de la commune de Jouy-le-Châtel de bloquer toute participation de l'opposition aux commissions municipales " communication " et " fêtes, cérémonies, associations, relations commerçants " et de nommer discrétionnairement les conseillers municipaux d'opposition à ces mêmes commissions. Cette requête, dénuée de conclusions recevables au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Au demeurant, à supposer que la requérante ait entendu contester la délibération du conseil municipal de Jouy-le-Châtel du
2 juin 2020, il n'est pas contesté que celle-ci a été retirée par une délibération du 15 juin 2020, soit antérieurement à la requête introductive d'instance. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme A le versement d'une somme à la commune de Jouy-le-Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouy-le-Châtel présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Jouy-le-Châtel.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308805