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2308804 Généré par l'IA

Prefectural Order Revocation Renders Departure Annulment Moot; Legal Aid Fees Awarded

Numéro de cause 2308804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring departure from the territory and related injunctions, but the administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the challenged order had been revoked by the prefect in January 2024, rendering those specific conclusions moot. The court consequently dismissed the substantive claims but ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal aid expenses, pursuant to the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Revocation Renders Departure Annulment Moot; Legal Aid Fees Awarded: The court consequently dismissed the substantive claims but ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal aid expenses, pursuant to the relevant statute.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'annulation assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale commandement de payer décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to order that there is no need to rule on the annulment and injunction claims.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les huit jours du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen, dans les huit jours du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté son arrêté du 8 juin 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. A sont sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Béarnais.

Fait à Nantes, le 8 mars 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,