Armenian National v. Implicit Denial of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Armenia requested the summary suspension of an administrative decision that implicitly denied her residence permit application, based on articles concerning family life and exceptional humanitarian grounds, asserting urgent harm due to continuous residence in France since 2015 with her French or legally recognized family, and claiming the implicit denial was unmotivated and legally flawed. The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant, having resided irregularly for over seven years before her initial application, failed to establish the necessary urgency required by law for suspension, as the situation was not equivalent to a refusal to renew an existing permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Armenian National v. Implicit Denial of Residence Permit: The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant, having resided irregularly for over seven years before her initial application, failed to establish the necessary urgency required by law for suspension, as the situation was not equivalent to a refusal to renew an existing permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it was deemed not to meet the urgency criteria or was considered ill-founded.
This provision concerning the award of legal costs was cited as a consequence of the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme C, épouse B, de nationalité arménienne, née le 27 février 1971, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé faire droit à la demande d'admission au séjour qu'elle a présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire national et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d'urgence est satisfaite au motif que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle et continue en France où elle vit avec son époux et ses enfants depuis 2015, que les membres de sa cellule familiale sont, soit français, soit titulaires d'un titre de séjour ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
- la décision implicite litigieuse, qui peut être contestée devant la juridiction administrative, n'est pas motivée et la demande de communication de ses motifs, reçue par le préfet le 10 juillet 2023, n'a pas reçu de réponse ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation se caractérise par des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires en ce qu'elle démontre une vie commune depuis 2015 avec son conjoint qui réside régulièrement en France depuis trois ans, elle-même établissant son insertion et son intégration sociale ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse est enfin entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 août 2023, sous le numéro 2308800, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose, dans son premier alinéa, que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. A l'appui de sa requête, Mme B, ressortissante arménienne, soutient que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis 2015, année depuis laquelle elle y demeurerait avec son époux et ses enfants. Toutefois, dès lors qu'il résulte de ses propos que la requérante a résidé irrégulièrement en France pendant plus de sept années, avant de présenter, le 6 juin 2023, une première demande d'admission au séjour, elle ne saurait, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour et de ses liens familiaux en France, établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de de rejeter sa requête, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C, épouse B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
Signe : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,