Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated October 3, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated a country of destination, and imposed a one-year re-entry ban; however, the court determined, based on the petitioner's documented residence in Saint-Denis (93210) at the time the contested decision was issued, that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, as per articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court under the authority of article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court under the authority of article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This procedural article authorizes the court to transmit the case file to the competent jurisdiction.
This article was used to establish the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the case should have been filed.
This article, defining the seat and jurisdiction of administrative tribunals, supported the determination of the competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Maître Diallo, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R.312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ".
3. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié 91 rue de Landy à Saint-Denis (93210). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord, à Maître Diallo et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 10 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,