Refugee's Emergency Appeal for Residency Extension Receipt Denied Due to Lack of Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person holding refugee status, whose prior certificate for the extension of a residency permit application expired on June 19, sought an emergency order under Article L.521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt or temporary authorization within 48 hours, alleging that the lack of documentation rendered their status irregular and jeopardized their employment. The court rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to potential job loss, the delay in filing the new application for the extension certificate (July 12) and the date of filing the emergency appeal (July 21) did not establish the *imminent* urgency required under Article L. 521-2, suggesting the matter might only qualify for the less stringent "useful measures" procedure under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee's Emergency Appeal for Residency Extension Receipt Denied Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to potential job loss, the delay in filing the new application for the extension certificate (July 12) and the date of filing the emergency appeal (July 21) did not establish the *imminent* urgency required under Article L. 521-2, suggesting the matter might only qualify for the less stringent "useful measures" procedure under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
This article was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, though the dispositive does not explicitly rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour a expiré le 19 juin 2023 et qu'il se trouve en situation irrégulière ; qu'il est privé de l'ensemble de ses droits ayant trait à son statut de réfugié et qu'il risque de perdre son travail, faute d'avoir produit un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en cours de validité à son employeur ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, de travailler et méconnaît les dispositions des articles R.431-12, R.431-13, R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative, " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A, ressortissant Afghan né le 15 mai 1999 à Logar, a obtenu, par une décision du 29 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le statut de réfugié. Il a déposé le 20 décembre 2022, sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 juin 2023. Devant l'absence de remise de document de prolongation d'instruction de sa demande, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par heure de retard.
4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure au nombre de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que, dès lors qu'il ne se voit pas délivrer de récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière, ce qui l'empêche de se prévaloir de ses droits ayant trait à son statut de réfugié et de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, le plaçant dans une situation de précarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a formé sa demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour que le 12 juillet 2023 auprès de l'ANEF, alors que sa précédente attestation expirait le 19 juin 2023, et n'a saisi le juge des référés que le 21 juillet 2023. En outre, s'il fait valoir qu'il risque de perdre son emploi en l'absence de document justifiant de la légalité de sa présence sur le territoire, il ne ressort pas des termes du courrier de son employeur en date du 12 juillet que ce dernier entend mettre fin, à brève échéance, au contrat de travail de M. A. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut le requérant, si elles peuvent être susceptibles de relever du référé " mesures utiles " prévu à l'article L. 521-3 code de justice administrative, ne permettent pas d'établir l'existence d'une urgence imminente nécessitant l'intervention du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans son ensemble, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230880