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2308800 Généré par l'IA

Request for Postponement of Remediation Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2308800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to postpone mandated remediation work related to unsanitary conditions, as ordered by a prefectural decree, until January 2024; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition lacked specific conclusions directed against the existing administrative decision, thus failing to meet the procedural requirement for jurisdictional review as stipulated in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Request for Postponement of Remediation Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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vice de procédure arrêté du Conseil d'État retard injustifié demande de réexamen administratif demande tardive de récusation délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article R. 421-1 du même code

The court notes the requirement that jurisdiction must be seized against a decision, which was missing in the initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme E A demande au tribunal de repousser les travaux préconisés par l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2023 de traitement de l'insalubrité au mois de janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de Mme C A, qui tend à obtenir le report des travaux préconisés par l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2023 de traitement de l'insalubrité au mois de janvier 2024, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de Mme C A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.

Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.