Annulment of Expulsion Order and Refusal of Residence Permit Following Deemed Withdrawal of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering expulsion, along with an order to issue a student residence authorization, after her prior request for suspension of that decision was rejected by the summary judge because her arguments did not raise a serious doubt about the decision's legality. The court granted the applicant's request for a stay of proceedings on the grounds that, following the rejection of her suspension request, she failed to confirm the maintenance of her main action within the one-month period stipulated by administrative procedure rules, leading to the conclusion that she was deemed to have withdrawn her entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Annulment of Expulsion Order and Refusal of Residence Permit Following Deemed Withdrawal of Action: The court granted the applicant's request for a stay of proceedings on the grounds that, following the rejection of her suspension request, she failed to confirm the maintenance of her main action within the one-month period stipulated by administrative procedure rules, leading to the conclusion that she was deemed to have withdrawn her entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the application as the final order.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the rule leading to the applicant being deemed to have withdrawn the request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2403400 du 26 juin 2024 et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2403400 formée par Mme A tendant à obtenir la suspension de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été rejetée par ordonnance du 26 juin 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Par pli recommandé du 26 juin 2024 lui notifiant cette ordonnance, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cette même décision. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le pli qui a été régulièrement présenté à l'adresse indiquée par la requérante a été retourné au tribunal le 22 juillet 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l'application Telerecours le 26 juin 2024 à son conseil qui en a accusé réception le 27 juin 2024. Aucune confirmation de maintien de la requête n'étant parvenue à la juridiction et aucun pourvoi n'ayant été formé, le délai d'un mois imparti ayant expiré, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,