Judicial Review of Medical File Access and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the administrative authority to release her complete medical file, following an implicit refusal to communicate the documents after a formal request and an appeal to the administrative documentation access commission. The court noted the litigant's subsequent voluntary withdrawal of her claims for annulment and injunction after the authority invited her to consult the file, but nevertheless granted her request for costs, ordering the State to pay the litigant a sum under the applicable provisions for reimbursing non-recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Medical File Access and Award of Costs: The court noted the litigant's subsequent voluntary withdrawal of her claims for annulment and injunction after the authority invited her to consult the file, but nevertheless granted her request for costs, ordering the State to pay the litigant a sum under the applicable provisions for reimbursing non-recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provision was cited to justify giving formal notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
This article was used to order the State to pay a sum of 1,500 euros to cover the costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement refusé de lui communiquer son entier dossier médical, nées consécutivement à sa demande datée du 21 février 2023 et à sa saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs du 28 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'académie de Créteil de lui communiquer son entier dossier médical, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande de versement des frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a été invitée à consulter son dossier médical le 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Par le mémoire susvisé Mme C se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
D. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.