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2308791 Généré par l'IA

Withdrawal of Visitation Permit Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2308791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a definitive withdrawal of her visitation permit by the head of a penitentiary center, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the filing contained only expressions of remorse, pleas for a second chance, and statements of suffering, thus lacking any statement of facts and legal grounds ("moyens") as required by the Code of Administrative Justice, and it was not properly regularized within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visitation Permit Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the filing contained only expressions of remorse, pleas for a second chance, and statements of suffering, thus lacking any statement of facts and legal grounds ("moyens") as required by the Code of Administrative Justice, and it was not properly regularized within the statutory appeal period.

Mots-clés

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retrait de l'annulation suspension du droit de visite licenciement administratif retrait de la requête motifs légaux inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article, specifically section 4, because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire Sud Francilien lui a retiré définitivement son permis de visite à compter de cette date.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à exprimer des remords par rapport à la situation qui a conduit l'administration pénitentiaire à lui retirer son permis de visite, à demander au tribunal de lui accorder une seconde chance et à invoquer la souffrance qu'elle éprouve à la suite de la décision attaquée. Cette requête, dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Melun, le 5 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,