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2308791 Généré par l'IA

Refusal of Social Welfare Benefits Judicial Review Due to Premature Filing

Numéro de cause 2308791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and provisional legal aid following the departmental council's decision of September 26, 2023, refusing her application for social welfare benefits, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal required prior to filing the judicial claim had not yet resulted in an express or implied decision by the authority. The court reasoned that while a premature judicial filing can be cured by a subsequent administrative decision, in this case, the two-month period for the administration to issue a decision, which results in rejection for administrative appeals, had not yet expired as of the date of the judgment, rendering the petition premature pursuant to the mandatory prior administrative recourse requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de Justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Social Welfare Benefits Judicial Review Due to Premature Filing: The court reasoned that while a premature judicial filing can be cured by a subsequent administrative decision, in this case, the two-month period for the administration to issue a decision, which results in rejection for administrative appeals, had not yet expired as of the date of the judgment, rendering the petition premature pursuant to the mandatory prior administrative recourse requirement.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel administration sociale date de dépôt assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité prestations à titre provisionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states that the request of Ms. A is rejected.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility (premature filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 portant refus de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;

3°) de mettre à la charge du président du conseil départemental du Nord la somme de 2 000 euros au profit de Me Dutat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.

3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".

4. En l'espèce, par une décision du 26 septembre 2023, le président du conseil départemental du Nord a refusé à Mme A le bénéfice du revenu de solidarité active. Le 29 septembre 2023, l'intéressée a formé un recours administratif dirigé contre cette décision, qui a été remise au président du conseil départemental du Nord le 3 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par Mme A n'est née, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas expiré. Il n'apparaît pas non plus qu'une décision expresse a été édictée. Par suite, la requête contentieuse de Mme A est prématurée. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 9 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,