Denial of Parking Access Card Review Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental decision denying them a parking access card for persons with disabilities. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a copy of the decision under appeal and proof of the mandatory prior administrative appeal required for such decisions, as mandated by the applicable codes concerning administrative procedure and social action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Parking Access Card Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a copy of the decision under appeal and proof of the mandatory prior administrative appeal required for such decisions, as mandated by the applicable codes concerning administrative procedure and social action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the dispositive.
Cited as the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility, as the required prior administrative appeal was missing.
Cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility, as the application lacked required supporting documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Mme A, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 28 juin 2023 et notifié le 1er juillet 2023, ne produit ni la copie de la décision attaquée, ni le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de celle-ci, dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, faute d'avoir été complétée, la requête de Mme A ne remplit pas les conditions posées aux articles R. 241-17-1 et R. 412-1 précités et est, ainsi, manifestement irrecevable. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.