Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from July 19, 2023, which refused a residence permit and ordered the individual to leave French territory with a voluntary departure deadline, in addition to demanding issuance of a residence permit or re-examination of the situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 26, 2023, was submitted after the thirty-day statutory appeal period had expired, given that the contested decision, which contained proper notification of appeal procedures, was deemed regularly notified on July 21, 2023, the date of the first presentation of the registered mail notice which the petitioner failed to collect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 26, 2023, was submitted after the thirty-day statutory appeal period had expired, given that the contested decision, which contained proper notification of appeal procedures, was deemed regularly notified on July 21, 2023, the date of the first presentation of the registered mail notice which the petitioner failed to collect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision governs the award of costs, requested by the applicant in point 3 of the final orders (though no order explicitly addresses costs, the reference is included as it was explicitly claimed in the petition considered by the court's process, even if the dispositive is limited to rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 26 octobre 2023, des pièces au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de l'Essonne rejeté la demande de titre de séjour de M. A C et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il ressort des mentions de l'avis postal que, le 21 juillet 2023, le requérant a été avisé de ce qu'un pli a été mis en instance à son nom au bureau de poste mais qu'il ne l'a pas durant le délai de garde. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours contre cette décision, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de première présentation du pli, le 21 juillet 2023. Or, la requête par laquelle M. A C demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête de M. A C, qui est tardive, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A C en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.