Withdrawal of Residence Permit Challenge; Provisional Legal Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision implicitly refusing the renewal of their residence permit, along with an injunction for the prefect to issue a new permit or reexamine the request. The court noted the requester's subsequent pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, giving effect to this discontinuance pursuant to the Code of Administrative Justice, and separately granted provisional legal aid due to the urgency, ordering the State to pay the requester's counsel a sum contingent upon the final determination of legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge; Provisional Legal Aid Granted: The court noted the requester's subsequent pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, giving effect to this discontinuance pursuant to the Code of Administrative Justice, and separately granted provisional legal aid due to the urgency, ordering the State to pay the requester's counsel a sum contingent upon the final determination of legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees contingent upon provisional legal aid.
Used implicitly, as the court gave effect to the withdrawal of claims based on the powers granted by this article (Article 1).
Cited in Article 2 of the final order to provisionally grant legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cabaret de la somme de 1 000 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cabaret, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,